Responsabilité
En l’espèce, un cycliste de nationalité française fait l’objet le 09 mai 2001 d’un contrôle anti dopage à l’occasion de sa participation à une course située sur le sol suisse. Le coureur est contrôlé positif, L’union cycliste internationale invite donc à la fédération française de cyclisme à prendre des sanctions à l’encontre du sportif. Ce dernier subit donc une suspension d’une année ainsi que de 2000 francs suisses d’amande.
Procédure :
Le cycliste conteste la décision de la fédération auprès du tribunal administratif de Paris. Ce dernier se reconnaît compétent mais annule cependant la sanction prononcée par la fédération sportive pour vice de forme. Néanmoins, la cour administrative d’appel de Paris annule le jugement de première instance au motif que la juridiction était incompétente. Le Conseil d’Etat vient avec cet arrêt confirmer la position des magistrats de seconde instance.
Arguments :
- En première instance le juge se reconnaît compétent et annule l’arrêt pour vice de forme. - La CA annule car pas pris dans des prérogatives de puissance publique - Le CE confirme
Le CE estime que la fédération française de cyclisme est une « personne privée chargée de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif ». Par conséquent, cette dernière peut émettre des actes administratifs si ces derniers procèdent de la mise en œuvre de prérogatives de puissances publiques. C’est une affirmation de la jurisprudence antérieure, une personne privée peut ainsi prendre des actes administratifs si ils traduisent l’expression d’une prérogative de puissance publique.
Cf : Arrêt CE, 13 janvier 1961, Arrêt Magnier ou CE, 22 novembre 1974, Arrêt FIFAS
Néanmoins, le pouvoir disciplinaire n’est pas une prérogative de puissance publique. C’est un acte d’organisation. « Il en va autrement pour les décisions qui ne sont pas prises pour les besoins de ce service public à caractère administratif »
Ceci constitue un