C.cass chambre mixte 26 mai 2006
L’arrêt de rejet, rendu le 26 mai 2006, par la Chambre Mixte de la Cour de cassation, s’intéresse à la sanction de la violation d’un pacte de préférence.
Un acte de donation-partage contenant un pacte de préférence, dressé le 18 décembre 1957, a attribué à Mme Adèle A un bien immobilier. Une parcelle dépendant de ce bien a été transmise en 1985, par un acte de donation-partage rappelant le pacte de préférence, à M. Ruini A, qui l’a ensuite vendue à la SCI Emeraude, par acte notarié, le 3 décembre 1985.
Invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l’acte du 18 décembre 1957, dont elle tenait ses droits en tant qu’attributaire, Mme X a demandé, en 1992, sa substitution dans les droits de l’acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel de Papeete, dans son arrêt du 13 février 2003, a débouté Mme X de sa demande qui tendait à obtenir une substitution dans les droits de la société Emeraude.
Les consorts X forment donc un pourvoi en cassation.
La demanderesse invoque d’une part que la Cour d’appel a violé et fait une fausse application de l'article 1142 du code civil au motif que l'obligation de faire ne se résolvait en dommages et intérêts que lorsque l'exécution en nature était impossible du fait de l'impossibilité de contraindre le débiteur de l'obligation à l'exécuter matériellement et qu'en dehors d'une telle impossibilité, la réparation devait s'entendre comme une réparation en nature. Or, le juge avait le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties.
D’autre part, la demanderesse soutient que la Cour d’appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil. Elle précise, en effet, qu'un pacte de préférence s'analyse en l'octroi d'un droit de préemption, et donc en une obligation de donner, dont la violation doit entraîner l'inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du