Commentaire d'arrêt cour de cassation, 29 juin 2001
Introduction
« Nullum crimen, nulla poena sine lege » : Cet adage latin peut s'entendre comme l'impossibilité, pour un juge, de retenir l'existence d'une infraction ni prononcer une peine sans s'appuyer sur une loi, un texte précis.
La Cour de cassation, le 29 juin 2001, a rendu, contre toute attente, un arrêt confirmant l'arrêt de principe « Golfier » du 30 juin 1999. Ce dernier affirmait qu'un enfant à naitre ne pouvait être victime d'un homicide involontaire. Cette incrimination est prévue à l'article 221-6 du Code Pénal.
En l'espèce, l'assemblée plénière de la Cour de cassation examine la demande, de Mme. X, qui vise à obtenir la condamnation, de M. Z, pour homicide involontaire. A la suite d'un accident de voiture, Mme. X, enceinte de 6 mois, a perdu l'enfant qu'elle portait. M. X conduisait alors en état d'ébriété.
L'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'Appel de Metz, suivait également la jurisprudence « Golfier ». C'est une des seules cours à avoir suivi cette décision. De ce fait, Mme. X ainsi que le ministère public se sont pourvus en cassation afin d'obtenir un revirement de la jurisprudence « Golfier » (position d'ailleurs adoptée par l'assemblée plénière avant l'arrêt de 1999).
Les juges du droit doivent déterminer si un fœtus, viable aux moments des faits, peut être considéré comme une victime d'un homicide involontaire ?
En se basant sur le principe, fondamental en droit pénal, de la légalité des délits et des peines la Cour de cassation rejette le pourvoi et, par conséquent, considère qu'un fœtus de 6 mois ne peut être considéré comme « autrui », tel qu'il est entendu à l'article 221-6 du Code Pénal, et ne peut donc pas être une victime d'un homicide involontaire. Le principe précédemment cité implique, d'après les juges du droit, une interprétation stricte de la loi pénale et comme le régime de l'enfant à naitre relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus, on ne peut