Commentaire d’arrêt Cass. Civ. 1ère, 19/03/14
Il s’en suivait que ladite société formait un pourvoi en cassation celle-ci considérant qu’elle a attiré l’attention des demanderesses sur l’existence d’un aléa dans le bon de participation que les consommatrices étaient invitées à retourner à la société ; ceci excluant l’existence d’un quasi-contrat. Se pose dès lors la question de savoir si l’organisateur d’un jeu doit envoyer le gain d’une loterie publicitaire malgré la présence peu visible d’un aléa ? Mais aussi de savoir si l'absence de renvoi du bon de participation a une incidence quant à la délivrance du gain aux participants ? La Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction retient en effet que « l'organisateur de la loterie publicitaire était tenu à la délivrance du …afficher plus de contenu…
De ce fait la société s’est véritablement engagée à délivrer la somme annoncée sur le bon de participation à la loterie. - Le renvoi du bon de participation n'est pas nécessaire puisque la simple volonté des parties suffit à obliger la société, elle est donc dans l'obligation d'exécuter le contrat à partir du moment où elle annonce le gain puisque cette annonce témoigne d'un engagement unilatéral de volonté pour laquelle il faut nécessairement que celui qui en est à l'origine devienne débiteur. - le fait générateur de l’obligation est l’annonce du gain, et non pas le renvoi du bon de participation.II. Le droit des obligations, un droit protecteur du créancier A. La signature : un moyen inopérant - il était indiqué sur le bon de participation, que la