Commentaire d'arrêt cass. 27 octobre 1993
Pénielle
L3 Droit privé
Commentaire d’arrêt: Cass. civ. 1ère, 27 octobre 1993, n° 91-21416
L’adage « Res perit domino » exprime l’idée du transfert des risques du vendeur à l’acquéreur dans le contrat de vente en raison de son effet translatif. Toutefois , force est de constater que certaines garanties continuent de peser sur le vendeur malgré le transfert de propriété effectué. Il s’agit de la garantie du défaut de conformité et celle des vices cachés. La première …afficher plus de contenu…
En considérant l’arrêt dans son entièreté , la haute cour considère la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale comme un vice caché(I) et ainsi , exige que l’action en garantie des vices cachés soit effectuée sur le fondement unique qui est celui de l’article 1641 du Code civil (II).
I- L’affirmation de la présence d’un vice caché en raison de la non-conformité de la chose vendue à sa destination …afficher plus de contenu…
La définition du vice caché est subordonnée au défaut de conformité à la destination normale comme l’indique la cour dans son arrêt rendu par sa première chambre civile en date du 8 décembre 1993 n° 91-19.627 : « le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants ». Le sens de cet arrêt est de rappeler le fondement de l’action en garanties des vices cachés dans le cadre d’un contrat de vente, et plus particulièrement le lien entre cette action et la notion de conformité de la chose vendue à sa destination normale.
Il faut quand même avouer que la distinction entre les vices cachés et la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale peut être source de confusion pour les