Commentaire d'arrêt
Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012.
Arrêt de cassation de principe
Les faits :
Madame B. a été recrutée, en novembre 2004, pour exercer les fonctions de négociatrice directrice du service transaction au sein de la société Comimob faubourg de l'arche. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence et assortie d'une contrepartie financière. En août 2006, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La procédure :
Le 25 novembre 2009, la cour d'appel de Versailles a décidé de faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission, et a limité le montant de la contrepartie pécuniaire, au motif que la clause litigieuse prévoyait expressément qu'en cas de démission, l'indemnité serait réduite de moitié.
La salariée a alors formé un pourvoi
L’argumentation des juges du fond :
Sur le troisième moyen
La cour d’appel a retenu que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail indique qu’en cas de démission la contrepartie financière devait être diminuée de moitié.
Le problème de droit :
Il s’agit de savoir si les conditions d’ouverture d’une clause de non-concurrence peut être dissociées de son indemnisation ?
La solution de la Cour de Cassation :
Visa article L 1121-1 du code du travail
La Cour de Cassation rappelle que les parties ne sauraient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation post-contractuelle de non-concurrence de celles de son